Nouvelle obligation d'information du prestataire
Le 28 janvier 2005 a été adoptée une loi tendant à « conforter la confiance et la protection du consommateur.»
Son principal impact : la mise en place d’une nouvelle obligation à la charge du professionnel dans le cadre de la reconduction des contrats à durée déterminée.
Ce type de contrat (exemple : abonnement d’un an à un forfait de téléphone mobile) prévoit généralement sa reconduction tacite à l’échéance pour une nouvelle période de même durée, sauf manifestation de volonté contraire de la part du client dans les formes contractuelles.
Or, bien souvent, le consommateur n’a, soit pas pris connaissance correctement du contrat, soit ne prête pas attention à l’arrivée imminente de son terme. Dans les deux cas, il ne pense pas à dénoncer dans les délais le contrat et se retrouve ainsi tenu de payer, pour une nouvelle période, un service qu’il n’a pas réellement souhaité.
C’est pour éviter ce type de piège que le législateur est intervenu.
Désormais, la loi impose au professionnel d’informer son client « au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. »
Si le professionnel manque à son obligation et n’informe pas le consommateur, ce dernier retrouve sa totale liberté et peut alors dénoncer le contrat tacitement reconduit « à tout moment » et ce, a priori, même sans préavis, la loi ne le prévoyant pas.
Dans cette hypothèse, si le consommateur a déjà versé des sommes au titre de la reconduction, celles-ci devront lui être remboursées « sous trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. »
Il n’est pas certain que le nouveau texte suffise à « conforter la confiance du consommateur.» En revanche, il devrait lui permettre d’éviter de se faire surprendre par les clauses de tacite reconduction qui jalonnent la majorité des contrats à exécution successive qu’il souscrit.
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