Nouvelle garantie du vendeur en droit de la consommation
Jusqu’à l’ordonnance du 17 février 2005, le droit de la vente était principalement gouverné par les articles 1582 et suivants du code civil qui imposent deux garanties aux vendeurs : la garantie de délivrance et la garantie des vices cachés.
Le vendeur doit d’abord délivrer à l’acheteur une chose conforme aux spécifications convenues entre les parties. C’est l’obligation de délivrance. Dès lors qu’il existe une différence entre le bien acheté et le bien livré, le vendeur manque à son obligation, et ce, même si la différence est minime et ne cause pas de préjudice à l’acheteur.
Sur la base de l’obligation de délivrance, l’acheteur peut demander l’exécution forcée de la vente et réclamer que lui soit enfin livrée une chose conforme au contrat, avec éventuellement des dommages et intérêts.
L’acheteur doit dès lors être vigilent car s’il réceptionne le bien sans émettre de réserve sur la différence apparente entre la chose convenue et la chose livrée, il ne pourra plus se plaindre par la suite.
La garantie des vices cachés met, quant à elle, à la charge du vendeur l’obligation de délivrer à l’acheteur une chose conforme à sa destination normale. Cette fois, la chose est identique à celle commandée mais affectée d’un vice non apparent qui empêche l’acquéreur de l’utiliser normalement.
L’acheteur pouvait obtenir la résolution de la vente et des dommages intérêts en cas de mauvaise foi du vendeur, c'est-à-dire si ce dernier avait connaissance du vice, à condition d’agir dans un « bref délai à compter de la découverte du vice ». L’ordonnance du 17 février 2005 a porté ce délai à deux ans.
Ces deux "garanties" ont été à l’origine d’une abondante jurisprudence. L’acheteur doit, en effet, choisir entre l’une ou l’autre, en fonction du manquement reproché au vendeur. Or, leur régime étant différent, s’engager dans la mauvaise voie est souvent fatal.
Pour éviter cet écueil, l’ordonnance du 17 février 2005, applicable uniquement au consommateur, n’abroge pas les dispositions du code civil, mais ajoute, aux articles 211-4 et suivants du code de la consommation, un régime de garantie unifié au profit de l’acheteur.
Le code de la consommation met ainsi en place une obligation de délivrance à la charge du professionnel qui regroupe les deux notions de délivrance conforme et de vices cachés du code civil.
Désormais, l’obligation de délivrance du vendeur lui impose de livrer une chose non seulement conforme aux spécifications contractuelles, mais également apte à l’usage auquel elle est normalement destinée.
Il en résulte que le consommateur n’a plus à s’interroger sur le régime de l’action à intenter. Dans tous les cas, il s’agira d’un manquement du professionnel à son obligation de délivrance.
L'ordonnance du 17 février 2005 fait, en outre, peser sur le vendeur une présomption selon laquelle « les défauts de conformité dénoncés dans les six mois à compter de la délivrance existaient au jour de cette délivrance », présomption qui pourrait, semble-t-il, s’appliquer même en cas d’acceptation sans réserve par le consommateur du bien livré.
Le consommateur doit alors agir contre son vendeur dans les deux ans qui suivent la délivrance.
Il ne peut, dans un premier temps, demander que le remplacement ou la réparation de la chose non-conforme dans un délai d’un mois. Ce n’est que si le remplacement ou la réparation dans le mois s’avère impossible que l’acheteur peut solliciter soit la résolution de la vente, soit une réduction du prix.
Dans tous les cas, l’acheteur pourra également demander des dommages et intérêts au vendeur à condition de justifier de son préjudice.
Pour autant, ces nouveaux textes du code de la consommation ne privent pas le consommateur de recourir aux dispositions du Code Civil.
D’abord, parce que le nouveau texte n’est applicable qu’aux ventes mobilières conclues postérieurement au 17 février 2005. Ensuite et surtout, parce que le recours au code civil peut s’avérer plus favorable à l’acheteur dans certains cas.
Ainsi en matière de vices cachés, le délai pour agir est de deux ans à compter de la découverte du vice et non de la délivrance, ce qui laisse nettement plus de temps à l’acquéreur pour agir.
De la même façon, en agissant sur le fondement du code civil le consommateur pourra demander directement la résolution de la vente sans se voir imposer un éventuel remplacement du bien qu’il ne souhaite pas.
En définitive le texte du code civil semble avoir encore de beaux jours devant lui, même si le nouveau dispositif mis en place par l’ordonnance du 17 février 2005 confère une intéressante protection complémentaire au consommateur.
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